L’agent de la paix qui a exigé un cautionnement peut arrêter sans mandat le défendeur qui refuse ou néglige de le payer. Les sommations, les billets d’assignation ainsi que tout autre acte de procédure en vertu duquel un défendeur a été sommé de comparaître équivalent à un constat d’infraction à la date fixée pour la première comparution devant un juge, si le poursuivant ne réclame que la peine minimale prévue par la loi et que l’acte de procédure indique cette peine. complète l’original, y indique le numéro du télémandat, l’endroit, la date et l’heure où il l’a décerné et le signe; transmet le télémandat à celui qui en fait la demande; la copie reçue est réputée être un double du télémandat; fait déposer, dans les plus brefs délais, l’original du télémandat au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où la perquisition doit être effectuée. Un double du jugement rendu en appel ainsi que les documents transmis à la Cour supérieure par le greffier du tribunal de première instance doivent être retournés au greffe du tribunal où le jugement a été rendu en première instance. Il peut saisir, en plus de la chose recherchée, toute chose bien en vue et qui est visée à l’article 95. La sommation ne peut être rédigée sous forme de blanc seing. Si le juge est convaincu, après avoir entendu la preuve et les représentations des parties, que le défendeur est capable de subir l’instruction, il fixe une date pour la continuation de l’instruction; sinon, la suspension continue. Le juge examine le constat d’infraction et l’attestation de sa signification. Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Celui qui a effectué une perquisition sans mandat ou télémandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où a été effectuée la perquisition. Lorsque l’intérêt de la justice le requiert, notamment pour assurer l’uniformité des décisions, le juge en chef de la cour devant laquelle une poursuite est intentée ou le juge qu’il désigne peut, d’office, à la demande d’une partie ou à la suite d’une audience qu’il convoque, ordonner la tenue d’une audience conjointe pour trancher une question visée au paragraphe 7º du deuxième alinéa de l’article 186.1 soulevée dans plus d’une poursuite ou susceptible de l’être. Lorsqu’il rend jugement, le juge doit, le cas échéant, conformément à la section IV du chapitre III mais compte tenu des adaptations nécessaires, rendre une ordonnance pour la disposition des choses saisies ou du produit de leur vente et qui sont toujours retenus ainsi que des choses mises en preuve. Le Code de procédure pénale décrit l'ensemble de la procédure criminelle, de la constatation des infractions jusqu'à l'exécution des peines. Code de procédure pénale. Sous réserve de l’article 94.1, celui qui exécute un mandat d’amener peut pénétrer dans un endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve le témoin qu’il a ordre d’arrêter afin de procéder à cette arrestation. Celui qui arrête un témoin en vertu d’un mandat d’amener doit: l’informer des motifs de son arrestation; lui permettre de prendre connaissance du mandat d’amener ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, lui permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais; si l’arrestation a été effectuée dans une maison d’habitation au moyen d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée, permettre à ce témoin et, le cas échéant, au responsable des lieux de prendre connaissance du mandat ou, s’il n’est pas en possession de ce mandat, leur permettre d’en prendre connaissance dans les plus brefs délais. Le juge peut exiger, comme condition de mise en liberté, un cautionnement dont il détermine le montant conformément aux articles 76 ou 77. Mention de l’autorisation de réduire le délai est faite à l’acte. Le dénonciateur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’infraction dénoncée a été commise. Le paiement de la totalité des sommes dues suspend l’exécution du mandat. Les démarches entreprises par le défendeur, avant sa participation à un tel programme, doivent également être prises en considération par le poursuivant. Il comporte un numéro et fait référence au mandat d’amener, d’emprisonnement ou d’arrestation devant être exécuté. Celui qui effectue une perquisition à l’égard de renseignements confidentiels détenus par une personne que la loi oblige au secret professionnel, par un prêtre ou par un autre ministre du culte, doit lui donner, avant de commencer la recherche d’un tel renseignement, une occasion raisonnable de s’opposer à l’examen de toute chose susceptible de révéler ce renseignement, à moins que celui qui a droit à la confidentialité du renseignement ne consente à la perquisition. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du présent code ou l’utilisation d’un moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils fixent. Lorsque la demande de transfert est faite par le défendeur et vise à ce que la poursuite soit instruite dans le district de sa résidence, un juge ayant compétence pour instruire la poursuite dans ce district rend l’ordonnance de transfert s’il est convaincu que le changement demandé est dans l’intérêt de la justice, compte tenu des déplacements que ce changement peut occasionner aux témoins devant être assignés tant par le poursuivant que par le défendeur. Le cas échéant, ces actes ou décisions sont réputés avoir été accomplis ou prises en vertu des dispositions correspondantes du présent code. Toutefois, lorsque le défendeur ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, celui qui procède à l’arrestation met le défendeur en liberté pourvu que celui-ci lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement; lorsque le défendeur refuse de se conformer à ces exigences, il est conduit devant le juge qui a décerné le mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district ou devant un juge ayant compétence dans le district où le mandat a été exécuté. Le juge peut ordonner à ces personnes de témoigner, s’il est convaincu qu’elles peuvent rendre un témoignage utile, et elles ne peuvent refuser de le faire pour le motif qu’elles n’ont pas été régulièrement assignées. Le juge peut permettre une réplique à celui qui a plaidé en premier lieu. En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à l’instruction d’une poursuite intentée contre une personne âgée de moins de 18 ans. Le Ministre, Garde des Sceaux; Le Directeur de Cabinet; ... Loi 040 portant code de procédure pénal Télécharger. Les dispositions particulières aux personnes âgées de moins de 18 ans visent également les personnes qui ont 18 ans ou plus pour les infractions qu’elles ont commises avant d’avoir atteint 18 ans. Le dépôt de l’avis d’appel suspend l’exécution du jugement rendu en première instance, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné. S’il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s’il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite. Le texte intégral du Code de procédure pénale (CPP 2020) à jour des derniers décrets et lois récemment publiés est téléchargeable gratuitement ici au format PDF. Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission. Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle; s’il est empêché en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence. MENU. Le Code de procédure pénale malgache a été promulgué par ordonnance nº 62-052 du 20 septembre 1962 et publié au Journal officiel nº 246 du 05/10/62, p. 2050 Code de Procédure Pénale est consacré aux procédures particulières. L’intervention, l’arrêt ou la continuation a lieu dès que le représentant du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales en avise le greffier. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à la partie adverse. La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée à un juge ayant compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite. Navigation de l’article. Après qu’une perquisition a été effectuée, toute personne peut, sauf si une ordonnance en restreignant l’accès a été rendue à leur égard, examiner les documents suivants: le mandat de perquisition et la déclaration écrite; l’original et le double du télémandat de perquisition ainsi que le procès-verbal ou la transcription de la déclaration orale; la déclaration exposant les motifs pour lesquels une perquisition a été effectuée sans mandat ou télémandat; le rapport d’exécution du mandat ou du télémandat; Sur demande du poursuivant ou de celui qui se propose d’exécuter un mandat, un télémandat, une ordonnance prévue aux articles 141.5 ou 141.6 ou toute autre autorisation judiciaire, ou qui l’a exécuté, le juge peut rendre une ordonnance, dans la mesure où cela est nécessaire, pour interdire l’accès aux renseignements ou aux documents relatifs à ce mandat, à ce télémandat, à cette ordonnance, à cette autre autorisation judiciaire ou à ceux relatifs à la demande faite en vertu du présent alinéa, ou encore pour interdire leur communication. Le poursuivant n’est pas tenu d’alléguer dans le constat d’infraction que le défendeur ne bénéficie à l’égard d’une infraction d’aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi. L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire. Le juge qui est saisi d’une demande préliminaire peut, au besoin, fixer une nouvelle date pour l’instruction de la poursuite. La présente section s’applique au recouvrement des sommes dues en application du présent code, à l’exception de celles auxquelles s’applique la section III. Il a été, par la suite, modifié par les textes ci-après : Code de procédure pénale. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au gardien de la chose saisie et au poursuivant. Le juge qui instruit la poursuite entend les témoins assignés ou les personnes présentes à l’audience que le poursuivant ou le défendeur peut vouloir faire entendre. Toutefois, en cas de paiement partiel d’une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu. L’appel est formé lorsque le greffier de la Cour d’appel dépose à ce greffe le jugement qui accorde la permission d’appeler. le jugement qui acquitte un défendeur ou le déclare coupable ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement; la décision de rejeter un chef d’accusation; la décision d’accueillir ou de rejeter la demande de rétractation de jugement; le jugement qui conclut à l’incapacité du défendeur de subir l’instruction en raison de son état mental; l’ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d’une chose saisie ou du produit de sa vente. Dans la présente section, les sommes dues comprennent en outre, lorsque le percepteur a transmis l’avis visé à l’article 364, le montant fixé en vertu du paragraphe 52° du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière. Celui qui exécute un mandat d’emprisonnement peut pénétrer dans un endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve le défendeur qu’il a ordre d’arrêter afin de procéder à cette arrestation. Lorsqu’une signification est faite par poste recommandée, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de signification. Sur demande du poursuivant qui établit avoir vainement tenté de signifier un constat d’infraction au défendeur, le juge déclare la prescription interrompue à la date de cette demande; il atteste sur le constat la date de l’interruption. Un juge peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un agent de la paix ou d’une personne chargée de l’application d’une loi, ordonner à une personne, à l’exception de celle faisant l’objet de l’enquête : de communiquer des renseignements qui sont en sa possession ou à sa disposition, au moment où elle reçoit l’ordonnance, ou une copie certifiée conforme par déclaration sous serment d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à ce moment; de préparer un document à partir de renseignements ou de documents qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance et de le communiquer. La cour qui entend l’appel peut exercer tous les pouvoirs conférés par le présent code au juge dont le jugement est porté en appel. Une poursuite pénale en vertu de l’article 366 ne peut être intentée à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans. En cas de saisie lors d’une perquisition le saisissant dresse un procès-verbal contenant les renseignements suivants: la mention de l’endroit où la chose a été saisie; le numéro du mandat ou du télémandat de perquisition ou les motifs pour lesquels la saisie a été pratiquée sans mandat ou télémandat; la description sommaire de la chose saisie; s’ils sont connus, le nom du saisi ainsi que le nom de la personne chez qui s’effectue la perquisition ou, en son absence, celui du responsable des lieux; tout renseignement permettant de découvrir celui qui a droit à la chose saisie; Le saisissant remet un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas; s’il n’y a personne sur les lieux, le saisissant dépose un double, dans les plus brefs délais, soit au greffe de la Cour municipale ou de la Cour du Québec du district judiciaire où a été délivré le mandat de perquisition, soit, si la perquisition est faite sans mandat, au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition. Le poursuivant qui constate que, par suite d’une erreur administrative, le défendeur a été déclaré coupable par défaut doit, lorsqu’il prend connaissance de cette erreur et sauf s’il y a appel, demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. Un préavis de cette demande doit en outre être signifié au greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée. Le défendeur peut payer tout ou partie des sommes dues à la personne chargée de l’exécution d’un mandat d’emprisonnement. Toutefois, il ne peut exiger aucun cautionnement d’une personne âgée de moins de 18 ans. Cependant, si après avoir rendu sa décision quant à la culpabilité du défendeur ou au rejet de la poursuite, le juge est empêché, pour un tel motif, d’imposer une peine ou de rendre une ordonnance, un autre juge de même compétence peut lui être substitué pour le faire. Le témoin assigné est tenu de se présenter aux lieu, date et heure indiqués sur l’acte d’assignation et d’y demeurer tant qu’il n’est pas libéré de cette obligation par le juge devant qui il est appelé à témoigner. S’il rejette la demande de l’intimé, il peut le condamner aux frais fixés par règlement. Le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peut: intervenir en première instance pour assumer la conduite d’une poursuite; intervenir en appel pour se substituer à la partie qui était poursuivante en première instance; ordonner l’arrêt d’une poursuite, avant que jugement ne soit rendu en première instance; permettre la continuation d’une poursuite dans les six mois de l’arrêt de celle-ci. La dénonciation peut, au choix du poursuivant, être reçue, instruite et jugée dans le district judiciaire où le défendeur: a commis l’infraction d’après la dénonciation; Elle peut aussi l’être, avec le consentement du défendeur, dans tout autre district judiciaire. L’appel entendu sur dossier est présenté oralement par les parties. Le juge devant qui un témoin a été appelé à se présenter et qui constate que ce témoin ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut: ordonner que soit signifié au témoin un nouvel acte d’assignation par huissier ou qu’il lui soit signifié par agent de la paix ou par poste recommandée; décerner un mandat d’amener ce témoin, s’il est convaincu, soit que le témoin peut rendre un témoignage utile et, par une preuve de réception de l’acte, qu’il a été régulièrement assigné, soit que le témoin tente de se soustraire à la justice. Sauf s’il a présenté une défense, le défendeur soumet sa plaidoirie après celle du poursuivant. Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire. Celles-ci peuvent en outre présenter une argumentation écrite dans le délai et la forme prescrite dans les règlements du tribunal. Celle-ci délivre une attestation de l’état du défendeur au moment où elle le reçoit. Un préavis de cette demande est signifié au saisi et aux autres personnes qui peuvent présenter la demande. Code de Procédure Pénale 5. Lorsque l’ordre a été donné dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, ces pouvoirs peuvent en outre être exercés par un juge ayant compétence dans le district où la poursuite a été intentée. Les samedis et jours fériés sont comptés, mais le délai qui expirerait normalement un tel jour est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le percepteur qui a des motifs raisonnables de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas de recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-ci, est convaincu que ce dernier est incapable de payer doit, dans la mesure de la disponibilité des programmes de travaux compensatoires notamment, lui offrir de payer les sommes qu’il doit au moyen de tels travaux. Lorsqu’il s’agit d’un jugement visé à l’article 165, aucune correction défavorable au défendeur ne peut y être faite. Les documents placés sous scellé sont gardés par le tribunal dans un lieu auquel le public n’a pas accès ou dans tout autre lieu que le juge autorise. Il y a notamment urgence lorsqu’une personne chargée d’exécuter le mandat a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans une maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort. Le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, avant l’instruction, la compétence d’un juge qui instruit une poursuite. Code de procédure pénale. dans la deuxième ligne du premier alinéa de l’article 76, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une sommation, un billet ou avis visé à l’article 72»; dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de l’article 76, aux mots «au constat», les mots «dans la sommation, le billet ou l’avis»; dans la quatrième ligne du premier alinéa de l’article 77, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation, du billet ou de l’avis visé à l’article 72»; dans la première ligne de l’article 150, aux mots «Le constat d’infraction», les mots «La dénonciation»; dans la deuxième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»; dans la troisième ligne du paragraphe 6° de l’article 174, aux mots «d’un constat», les mots «d’une dénonciation»; dans la troisième ligne de l’article 181, aux mots «un constat d’infraction», les mots «une dénonciation»; dans les troisième et quatrième lignes de l’article 182, aux mots «constats d’infraction différents et portés», les mots «dénonciations différentes et déposées»; dans la deuxième ligne du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «dans la dénonciation»; dans la première ligne du deuxième alinéa de l’article 184, aux mots «au constat d’infraction», les mots «de la dénonciation»; dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes de l’article 186, aux mots «ou du constat d’infraction ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer dans le délai indiqué sur le constat d’infraction», les mots «ne peut être tenu à plus de frais qu’il n’en aurait payé s’il avait présenté ce plaidoyer lors de la comparution sur sommation»; dans la deuxième ligne de l’article 198, aux mots «du constat d’infraction», les mots «de la sommation»; dans la cinquième ligne de l’article 198, au mot «constat», le mot «double»; dans la première ligne de l’article 220, aux mots «Lorsqu’un constat d’infraction», les mots «Lorsqu’une dénonciation». Le défendeur qui consigne un plaidoyer de culpabilité doit, au risque de devoir payer un montant supplémentaire de frais prévu par règlement, transmettre avec ce plaidoyer la totalité du montant d’amende et de frais réclamé. DE LA REPUBLIQUE DU MALI CODE PENAL LOI N° 01-079 DU 20 AOUT 2001 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT . Toute poursuite pénale débute au moment de la signification d’un constat d’infraction. Le constat d’infraction peut comporter plusieurs infractions, mais chacune doit être décrite dans un chef d’accusation distinct. Le défendeur qui s’engage à exécuter des travaux compensatoires peut, s’il les exécute, acquitter ainsi toutes les sommes dues au moment de l’engagement. Sur demande d’un juge de la Cour d’appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d’appel conformément aux règlements de la Cour. Toutefois, lorsqu’il déclare le défendeur coupable d’une infraction, le juge, sauf s’il est convaincu que le législateur n’a pas voulu empêcher une déclaration de culpabilité sur l’un des autres chefs d’accusation, sursoit au prononcé du jugement quant à ces autres chefs. La personne, l’institution financière ou l’entité visée par une ordonnance rendue en vertu des articles 141.5 ou 141.6 peut, avant qu’elle ne soit tenue de communiquer des renseignements ou des copies certifiées conformes ou de préparer et de communiquer un document en application de cette ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue, ou à un juge compétent pour rendre une telle ordonnance, de la modifier ou de la révoquer. Les documents transmis à la Cour supérieure par le greffier du tribunal de première instance ainsi qu’une copie de l’avis de désistement doivent être retournés au greffe du tribunal où le jugement a été rendu en première instance. Les dispositions de la section I ne s’appliquent pas à l’instruction des poursuites visées par la présente section. Le poursuivant a, dans les limites prévues par la loi, pleine liberté dans la conduite de la poursuite et le défendeur a droit à une défense pleine et entière. La dénonciation doit être formulée par écrit et elle ne doit pas indiquer si la poursuite vise une première infraction ou un cas de récidive. Celui qui se propose d’effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat doit en outre avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est commise et que la chose recherchée se trouve à l’endroit où il se propose de perquisitionner.